Code du travail · Article

Article D2352-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation
  7. Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
IdentifiantLEGIARTI000036483424
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2352-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.

2. Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.

3. Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R439-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.