RattachementSous-section 1 : Mise en place et objet.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
Section unique : Groupe spécial de négociation.
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
IdentifiantLEGIARTI000018776814
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2362-1 du Code du travail (version du 9 mai 2008)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société coopérative européenne, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-5 :
2. 1° L'identité des personnes morales ou des personnes physiques, filiales et établissements ;
3. 2° Le lieu de leur implantation ;
4. 3° Leur statut juridique ;
5. 4° La nature de leurs activités.
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