Code du travail · Article

Article D2362-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation.
  7. Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
IdentifiantLEGIARTI000036483150
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2362-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :

2. 1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;

3. 2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique.

4. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.