RattachementSous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
Section unique : Groupe spécial de négociation.
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
IdentifiantLEGIARTI000036483150
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2362-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
2. 1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
3. 2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique.
4. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
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