Code du travail · Article

Article D2362-2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation.
  7. Sous-section 1 : Mise en place et objet.
IdentifiantLEGIARTI000018776800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2362-2 du Code du travail (version du 9 mai 2008)Légifrance →

1. Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :

2. 1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;

3. 2° Lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, les formes de participation existant au sens de l'article L. 2361-4 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;

4. 3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.