Code du travail · Article

Article D2362-3

Article en vigueur depuis le 9 mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation.
  7. Sous-section 1 : Mise en place et objet.
IdentifiantLEGIARTI000018776810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2362-3 du Code du travail (version du 9 mai 2008)Légifrance →

1. En cas de constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, les dirigeants des personnes morales fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.