1. En cas de constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, les dirigeants des personnes morales fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
Code du travail · Article
Article D2362-3
Article en vigueur depuis le 9 mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
- Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
- Section unique : Groupe spécial de négociation.
- Sous-section 1 : Mise en place et objet.
IdentifiantLEGIARTI000018776810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.