Code du travail · Article

Article D2372-1

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place et objet
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation
  7. Sous-section 1 : Mise en place et objet
IdentifiantLEGIARTI000047631150
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D2372-1 du Code du travail (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de l'opération transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :

2. 1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;

3. 2° Le lieu de leur implantation ;

4. 3° Leur statut juridique ;

5. 4° La nature de leurs activités.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047631150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.