Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er avril 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementVisites périodiques.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre IV : Médecine du travail
Section 3 : Examens médicaux
Visites périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000006644377
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D241-15 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
2. En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
3. - les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
4. - les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
5. - les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
6. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
7. Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
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