1. Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat.
Code du travail · Article
Article D2621-5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Commission consultative du travail
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Commission consultative du travail
IdentifiantLEGIARTI000038013031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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