Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
- Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires
- Paragraphe 1 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033509251
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
2. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
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