Code du travail · Article

Article D3121-36

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 5 : Conventions de forfait
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000047958567
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-36 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L. 3121-60-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

2. La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre des nouvelles conditions du forfait en jours.

3. Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

4. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047958567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.