Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 1 : Droit au congé
Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033515912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.