Code du travail · Article

Article D3141-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 1 : Droit au congé
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033515912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D223-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033515912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.