Code du travail · Article

Article D3141-29

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 5 : Caisses de congés payés
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
  8. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049854134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-29 du Code du travail (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5.

2. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés.

3. Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D732-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.