Code du travail · Article

Article D3141-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 2 : Durée du congé
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510119
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Ne peuvent être déduits du congé annuel :

2. 1° Les absences autorisées ;

3. 2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;

4. 3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

5. 4° Les jours de chômage ;

6. 5° Les périodes de préavis ;

7. 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3141-4 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.