RattachementParagraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 5 : Caisses de congés payés
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018534237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
2. En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.