Code du travail · Article

Article D3141-32

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 5 : Caisses de congés payés
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
  8. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018534237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

2. En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D732-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.