RattachementParagraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 5 : Caisses de congés payés
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018534235
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
2. Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.