Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033515945
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.