Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 5 : Caisses de congés payés
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033515929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3141-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.