Code du travail · Article

Article D3142-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 3 : Congé de proche aidant
  8. Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033530327
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.

2. En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-10 (décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3142-12 portait un autre texte (« La demande de congé de soutien familial est accompagnée des… »), devenu l'article D3142-8 (décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033530327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.