1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
Code du travail · Article
Article D3142-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
- Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale
- Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510507
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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