Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033542540
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.