Code du travail · Article

Article D3142-65

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-65 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-43 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.