Code du travail · Article

Article D3142-67

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510045
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-67 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-45 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.