1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-115, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le début de la période de travail à temps partiel peut être différé par l'employeur si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
Code du travail · Article
Article D3142-76
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
- Sous-section 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033510259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-50 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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