Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre V : Compte épargne-temps
Chapitre IV : Gestion et liquidation
Section 1 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033515973
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3154-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
2. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.