Code du travail · Article

Article D3154-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre V : Compte épargne-temps
  5. Chapitre IV : Gestion et liquidation
  6. Section 1 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033515964
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3154-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur.

2. Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D227-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033515964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.