Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre V : Compte épargne-temps
- Chapitre IV : Gestion et liquidation
- Section 1 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033515961
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3154-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :
2. 1° Une société de caution mutuelle ;
3. 2° Un organisme de garantie collective ;
4. 3° Une compagnie d'assurance ;
5. 4° Une banque ;
6. 5° Un établissement financier habilité à donner caution.
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