Code du travail · Article

Article D3171-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 1 : Définition des horaires et affichages
  7. Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000033516016
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

2. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D212-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033516016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.