RattachementSous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000033515990
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
2. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
3. 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
4. 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
5. 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
6. 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.