Code du travail · Article

Article D3171-15

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 1 : Définition des horaires et affichages
  7. Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
IdentifiantLEGIARTI000033292581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-15 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

2. En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D212-24 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033292581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.