Code du travail · Article

Article D3171-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
IdentifiantLEGIARTI000033515983
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :

2. 1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;

3. 2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;

4. 3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033515983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.