RattachementSous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000033516009
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
2. L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.