Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000018533976
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
2. L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
3. La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.