Code du travail · Article

Article D3171-7

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 1 : Définition des horaires et affichages
  7. Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000043128634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-7 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :

2. 1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;

3. 2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D212-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.