RattachementSous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000043128634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-7 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
2. 1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
3. 2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.