Code du travail · Article

Article D3171-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 1 : Définition des horaires et affichages
  7. Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000018533970
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

2. 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

3. 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D212-21 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.