RattachementSous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000018533970
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
2. 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
3. 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.