RattachementSous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 1 : Définition des horaires et affichages
Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
IdentifiantLEGIARTI000018533968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3171-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
2. 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
3. 2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).
Nota : (1) Arret n° 303396 en date du 11 mars 2009 du Conseil d'Etat art. 2 :
Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 est annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 de l'ancien code du travail, repris sous le numéro D3171-9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.