Code du travail · Article

Article D322-10-4

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2002 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018517749
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D322-10-4 du Code du travail (version du 15 septembre 2002)Légifrance →

1. Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est majoré de 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018517749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.