1. Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est majoré de 10 %.
Code du travail · Article
Article D322-10-4
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2002 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018517749
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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