Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Fonds national de l'emploi.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018517768
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D322-8 du Code du travail (version du 15 juin 2006)Légifrance →
1. Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 euros par mois pour un contrat à temps plein.
2. Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein.
3. Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
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