Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 4 juin 1976 au 21 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Travailleurs handicapés
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006644604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D323-3-15 du Code du travail (version du 4 juin 1976)Légifrance →
1. Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
2. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
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