Code du travail · Article

Article D3231-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Avantages en nature
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  6. Section 2 : Modalités de fixation
  7. Sous-section 3 : Avantages en nature
IdentifiantLEGIARTI000018533866
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3231-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.

2. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D141-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.