Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Avantages en nature
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre III : Détermination du salaire
- Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
- Section 2 : Modalités de fixation
- Sous-section 3 : Avantages en nature
IdentifiantLEGIARTI000018533866
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3231-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
2. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.
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