Code du travail · Article

Article D3231-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Avantages en nature
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  6. Section 2 : Modalités de fixation
  7. Sous-section 3 : Avantages en nature
IdentifiantLEGIARTI000018533860
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3231-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D141-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.