Code du travail · Article

Article D3231-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Avantages en nature
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  6. Section 2 : Modalités de fixation
  7. Sous-section 3 : Avantages en nature
IdentifiantLEGIARTI000018533868
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3231-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles D141-6 et D141-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.