Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre III : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000033627030
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3243-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
2. Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
3. La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.
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