Code du travail · Article

Article D3252-34-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Répartition
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre II : Saisies et cessions
  6. Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
  7. Sous-section 5 : Répartition
IdentifiantLEGIARTI000026771172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3252-34-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026771172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.