1. Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.
Code du travail · Article
Article D3252-34-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Répartition
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre V : Protection du salaire
- Chapitre II : Saisies et cessions
- Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération
- Sous-section 5 : Répartition
IdentifiantLEGIARTI000026771172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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