Code du travail · Article

Article D3261-15-1

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2016 au 11 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
IdentifiantLEGIARTI000032042673
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3261-15-1 du Code du travail (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité kilométrique vélo mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.