1. Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.
Code du travail · Article
Article D3311-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre Ier : Intéressement
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000020465028
Texte parentLEGITEXT000006072050
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