1. Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.
Code du travail · Article
Article D3313-7-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Reconduction.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre Ier : Intéressement
- Chapitre III : Contenu et régime des accords
- Section 1 : Régime des accords.
- Sous-section 3 : Reconduction.
IdentifiantLEGIARTI000046816561
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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