Code du travail · Article

Article D3323-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Information des salariés.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre III : Contenu et régime des accords
  6. Section 2 : Information des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000036483121
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3323-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.

2. Ce rapport comporte notamment :

3. 1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

4. 2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-19 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.