Code du travail · Article

Article D3323-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Information des salariés.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre III : Contenu et régime des accords
  6. Section 2 : Information des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000049854421
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3323-16 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

2. Cette fiche mentionne :

3. 1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

4. 2° Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;

5. 2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;

6. 2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;

7. 3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

8. 4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

9. 5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

10. 6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

11. 7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

12. Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

13. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-20 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.