RattachementSous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 1 : Régime des accords.
Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
IdentifiantLEGIARTI000049854426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3323-8 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, dépose aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
2. La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-21 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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