Code du travail · Article

Article D3323-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre III : Contenu et régime des accords
  6. Section 1 : Régime des accords.
  7. Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
IdentifiantLEGIARTI000049854426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3323-8 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, dépose aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.

2. La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-21 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.