Code du travail · Article

Article D3324-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
  6. Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation.
IdentifiantLEGIARTI000018533288
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3324-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

2. 1° Les charges de personnel ;

3. 2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. 3° Les charges financières ;

5. 4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ;

6. 5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

7. 6° Le résultat courant avant impôts.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R442-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.